Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 31/08/2004En vigueur depuis le 31 août 2004

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Article 43

Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et de leurs charges de famille.

Ils doivent également, pour avoir droit au bénéfice des déductions prévues à l'article 156 du code général des impôts, produire l'état des charges à retrancher, en vertu dudit article, de leur revenu global pour déterminer la base de l'impôt sur le revenu.

Cet état précise, au sujet des dettes contractées et des rentes payées à titre obligatoire et gratuit, le nom et le domicile du créancier, la date du titre constatant la créance et la nature de ce titre comportant, s'il y a lieu, l'indication du nom et de la résidence de l'officier public qui a dressé l'acte ou de la juridiction dont émane le jugement, enfin le chiffre des intérêts ou arrérages annuels.

En ce qui concerne les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés et dont la déduction est demandée pour la détermination des revenus nets des propriétés foncières bâties et non bâties, le déclarant doit fournir les mêmes renseignements que ceux qui sont prévus à l'alinéa précédent.