Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 17/03/1984En vigueur depuis le 17 mars 1984

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Article 38 octies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 17/03/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 17 mars 1984

Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.

Les plus-values ou moins-values résultant des cessions en cause sont déterminées en fonction de la valeur d'origine pour laquelle les titres présumés cédés figuraient au bilan.