Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 08/05/2010En vigueur depuis le 08 mai 2010

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Article 53 bis

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1986

Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus par les articles 1679, 1679 bis, 1727, 1728, 1731 et 1736 dudit code et 50, 51, 369 et 374-I, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après :

Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article 1235 du code rural ;

Caisses de crédit agricole mutuel ;

Sociétés coopératives agricoles ;

Sociétés d'intérêt collectif agricoles ;

Syndicats agricoles ;

Chambres d'agriculture ;

Unions ou fédérations des organismes précités et, généralement, tous groupements coopératifs mutualistes et professionnels agricoles régulièrement constitués.

Toutefois, le présent article n'est applicable à l'égard des sociétés coopératives de culture en commun et des sociétés coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole qu'en ce qui concerne les salariés occupés dans leurs services administratifs et leurs ateliers de réparation.