Code général des impôts, annexe III

Version périméeVersion périmée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2 B

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

L'amortissement des biens ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies du code général des impôts est calculé d'après leur prix de revient diminué du montant de la déduction effectivement imputée.

Lorsque le total des amortissements pratiqués à l'ouverture de l'exercice d'imputation excède pour un bien donné son prix de revient diminué de la déduction opérée à la clôture du même exercice, l'excédent d'amortissement est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice.

Si l'imputation intervient après la cession du bien, la déduction correspondante est soumise à l'impôt au titre de l'exercice d'imputation dans les mêmes conditions que les plus-values à court terme.