Article 49 septies B
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.
L'impôt mis à la charge de chaque contribuable s'entend du montant des droits en principal déterminés par application au revenu imposable des barèmes en vigueur.
Il est tenu compte, le cas échéant, en augmentation, des impositions supplémentaires ou afférentes aux plus-values de cession taxables à un taux proportionnel, en diminution, des dégrèvements contentieux auxquels les impositions ont donné lieu.