Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1990 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1990 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 768

Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 mars 1994

Modifié par Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 8 (V) JORF 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 7 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par Loi 85-98 1985-01-25 art. 219-I et 243 JORF 26 janvier 1985
Modifié par Loi 84-1150 1984-12-21 art. 2 JORF 22 décembre 1984
Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 47 () JORF 13 juillet 1975
Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 62 JORF 30 décembre 1972
Modifié par Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 - art. 153 () JORF 14 juillet 1967
Modifié par Loi 79-1131 1979-12-29 art. 62 JORF 29 décembre 1979
Modifié par Loi 80-2 1980-04-01 art. 1 JORF 5 janvier 1980

Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité :

1° Les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour crime ou délit par toute juridiction répressive, y compris les condamnations avec sursis, assorties ou non d'une mise à l'épreuve, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine.

2° Les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour contravention lorsque la peine prévue par la loi est supérieure à dix jours d'emprisonnement ou 3.000 F. d'amende, y compris les condamnations avec sursis et les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine ;

3° Les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 16 et 28 de l'ordonnance n. 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;

4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;

5° En matière de redressement judiciaire, les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi n. 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;

7° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ;

8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.