Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1992 au 01/03/1993En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 475-1

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 mars 1993

Modifié par Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 75 (M)

Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.