Code de procédure pénale

En vigueur du 08/08/1985 au 09/12/1998En vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article D78

Version en vigueur du 08/08/1985 au 09/12/1998Version en vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une longue peine adresse à l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou vient à être incarcéré, outre l'extrait de jugement ou d'arrêt et la notice individuelle visée à l'article D158, les pièces ci-dessous désignées :

1° Copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 81 ;

2° Copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire ;

3° Copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;

4° Et, s'il échet, les avis indiqués à l'article D79.

Ces pièces et copies doivent être envoyées dans le mois qui suit la date à compter de laquelle la condamnation est devenue définitive lorsque l'intéressé est détenu, ou sinon, dans le mois qui suit l'incarcération de celui-ci.