Code de procédure pénale

En vigueur du 13/07/1990 au 01/03/1994En vigueur du 13 juillet 1990 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 2-10

Version en vigueur du 13/07/1990 au 01/03/1994Version en vigueur du 13 juillet 1990 au 01 mars 1994

Création Loi n°90-602 du 12 juillet 1990 - art. 8 () JORF 13 juillet 1990

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à lutter contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en raison de leur situation de famille peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1 du code pénal. Toutefois l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.