Code de procédure pénale

En vigueur du 01/09/1989 au 02/09/1993En vigueur du 01 septembre 1989 au 02 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 187

Version en vigueur du 01/09/1989 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 septembre 1989 au 02 septembre 1993

Modifié par Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 9 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989

Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou d'une décision de la chambre prévue par l'article 137, le juge d'instruction poursuit son information sauf décision contraire à la chambre d'accusation.