Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/1989 au 01/03/1993En vigueur du 01 octobre 1989 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 623

Version en vigueur du 01/10/1989 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 01 mars 1993

Modifié par Loi n°89-431 du 23 juin 1989 - art. 2 () JORF 1er juillet 1989 en vigueur le 1er octobre 1989

La révision peut être demandée :

1° Par le ministre de la justice ;

2° Par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;

3° Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, par son conjoint, ses enfants, ses parents, ses légataires universels ou à titre universel ou par ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.

La demande en révision est adressée à une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation, désignés par l'assemblée générale de cette juridiction et dont l'un, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence. Cinq magistrats suppléants sont désignés selon les mêmes formes. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.

Après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son conseil et celles du ministère public, cette commission saisit la chambre criminelle, qui statue comme cour de révision, des demandes qui lui paraissent pouvoir être admises. La commission statue par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours ; cette décision, sur demande du requérant ou de son conseil, est rendue en séance publique.

La commission prend en compte, dans le cas où la requête est fondée sur le dernier alinéa (4°) de l'article 622, l'ensemble des faits nouveaux ou éléments inconnus sur lesquels ont pu s'appuyer une ou des requêtes précédemment rejetées.