Code de procédure pénale

En vigueur du 08/07/1989 au 01/03/1994En vigueur du 08 juillet 1989 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 471

Version en vigueur du 08/07/1989 au 01/03/1994Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 01 mars 1994

Modifié par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 14 () JORF 8 juillet 1989

Nonobstant appel, le prévenu détenu qui n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis est mis en liberté immédiatement après le jugement.

Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée.

Le contrôle judiciaire prend fin sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve. Si un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables.

Les sanctions pénales prononcées en application des articles 43-1 à 43-4 du Code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.