Code de procédure pénale

En vigueur du 23/12/1983 au 01/03/1994En vigueur du 23 décembre 1983 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article R147-1

Version en vigueur du 23/12/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 23 décembre 1983 au 01 mars 1994

Créé par Décret 83-1154 1983-12-23 art. 4 JORF 2 décembre 1983

Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application de l'article 43-3-3° bis du Code pénal est celui qui est fixé conformément à l'article R. 289 du Code de la route.