Code de procédure pénale

En vigueur du 31/12/1987 au 01/03/1993En vigueur du 31 décembre 1987 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article 104

Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/03/1993Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 mars 1993

Modifié par Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 16 () JORF 8 janvier 1958

Toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile a droit, sur sa demande, lorsqu'elle est entendue comme témoin, au bénéfice des dispositions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 114 et les articles 117 et 118. Le juge d'instruction l'en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.

Les dispositions de l'article 120 sont applicables au conseil désigné par le témoin.