Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/1989 au 01/03/1993En vigueur du 01 octobre 1989 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 626

Version en vigueur du 01/10/1989 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 01 mars 1993

Modifié par Loi n°89-431 du 23 juin 1989 - art. 6 () JORF 1er juillet 1989 en vigueur le 1er octobre 1989

Un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à une indemnité à raison du préjudice que lui a causé la condamnation, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-représentation de la pièce nouvelle ou la non-révélation de l'élément inconnu en temps utile lui est imputable en tout ou partie.

Peut également demander une indemnité, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.

L'indemnité est allouée par la commission et suivant la procédure prévue par les articles 149-1 et 149-2.

Elle est à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

Les frais de l'instance en révision sont avancés par le Trésor à partir de la saisine de la commission prévue par l'article 623.

Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné ou, s'il y a lieu, des demandeurs en révision, les frais dont l'Etat peut demander le remboursement.

Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.

Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.

Les frais de la publicité ci-dessus prévue sont à la charge du Trésor.