Code de procédure pénale

En vigueur du 01/12/1989 au 01/03/1994En vigueur du 01 décembre 1989 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article 743

Version en vigueur du 01/12/1989 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 décembre 1989 au 01 mars 1994

Modifié par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 19 (V) JORF 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989

Si le condamné satisfait aux mesures d'assistance et de surveillance et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le tribunal correctionnel peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre.

Le tribunal ne peut être saisi à cette fin avant l'expiration d'un délai d'un an à dater du jour où la condamnation est devenue définitive.

La décision du tribunal peut être frappée d'appel par le ministère public et par le condamné.