Code de procédure pénale

En vigueur du 08/07/1989 au 01/03/1993En vigueur du 08 juillet 1989 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article 175

Version en vigueur du 08/07/1989 au 01/03/1993Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 01 mars 1993

Modifié par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 9 () JORF 8 juillet 1989

Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République. Les conseils de l'inculpé et de la partie civile en sont avisés, dans les délais les plus brefs, soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.

Le procureur de la République lui adresse ses réquisitions dans un délai d'un mois si un inculpé est détenu et de trois mois dans les autres cas.

Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l'ordonnance de règlement.