Code de procédure pénale

En vigueur du 23/03/1991 au 27/10/1995En vigueur du 23 mars 1991 au 27 octobre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article A17

Version en vigueur du 23/03/1991 au 27/10/1995Version en vigueur du 23 mars 1991 au 27 octobre 1995

Modifié par Arrêté 1991-03-14 art. 1 JORF 23 mars 1991

Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel.

L'enveloppe renfermant chaque sujet d'épreuve écrite est décachetée en présence des candidats à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.