Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/1991 au 01/03/1993En vigueur du 01 octobre 1991 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 août 2026

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Article 96

Version en vigueur du 01/10/1991 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 octobre 1991 au 01 mars 1993

Modifié par Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 2 () JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991

Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.

Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et 59.

Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.