Code de procédure pénale

En vigueur du 08/07/1989 au 01/03/1993En vigueur du 08 juillet 1989 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 217

Version en vigueur du 08/07/1989 au 01/03/1993Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 01 mars 1993

Modifié par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 11 () JORF 8 juillet 1989

Hors le cas prévu à l'article 196, les dispositifs des arrêts sont, dans les trois jours, par lettre recommandée, portés à la connaissance des conseils des inculpés et des parties civiles.

Dans les mêmes formes et délais, les dispositifs des arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des inculpés, les dispositifs des arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police sont portés à la connaissance des inculpés et des parties civiles.

Les arrêts contre lesquels les inculpés ou les parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours. Toutefois, ces arrêts sont notifiés par lettre recommandée à l'inculpé, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information. Ils peuvent être notifiés à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé.

Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.