Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1990 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1990 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre.

Cette procédure n'est pas applicable :

1° Si la contravention est prévue par le code du travail ;

2° Si le prévenu, auteur d'une contravention punie d'un emprisonnement supérieur à dix jours ou d'une amende excédant 3 000 était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction.

Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 525.