Code de procédure pénale

En vigueur du 01/12/1989 au 05/01/1993En vigueur du 01 décembre 1989 au 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article 199

Version en vigueur du 01/12/1989 au 05/01/1993Version en vigueur du 01 décembre 1989 au 05 janvier 1993

Modifié par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 7 () JORF 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989

Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil.

Après le rapport du conseiller, le procureur général et les conseils des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires.

La chambre d'accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.

En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de l'inculpé est de droit si celui-ci ou son conseil en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre d'accusation. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, en cas de comparution personnelle d'un inculpé majeur au moment de la commission de l'infraction, lorsque l'inculpé ou son conseil en fait la demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, aux intérêts d'un tiers, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ; la chambre d'accusation statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des conseils des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.

En cas de comparution personnelle de l'inculpé, le délai maximum prévu au deuxième alinéa de l'article 194 est prolongé de cinq jours.