Code de procédure pénale

En vigueur du 14/07/1989 au 01/03/1994En vigueur du 14 juillet 1989 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 7

Version en vigueur du 14/07/1989 au 01/03/1994Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 01 mars 1994

En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée à partir de sa majorité.