Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/1988 au 29/06/1993En vigueur du 01 octobre 1988 au 29 juin 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R229

Version en vigueur du 01/10/1988 au 29/06/1993Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 29 juin 1993

Modifié par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 14 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988

Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre d'accusation par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.

Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.