Code de procédure pénale

En vigueur du 31/12/1987 au 01/03/1993En vigueur du 31 décembre 1987 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article 197

Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/03/1993Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 mars 1993

Modifié par Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 14 () JORF 31 décembre 1987

Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé. La notification à tout inculpé non détenu, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.

Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.

Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles.

Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques.