Code de procédure pénale

En vigueur du 04/09/1986 au 11/08/1993En vigueur du 04 septembre 1986 au 11 août 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article 78-2

Version en vigueur du 04/09/1986 au 11/08/1993Version en vigueur du 04 septembre 1986 au 11 août 1993

Modifié par Loi 86-1004 1986-09-03 art. 2 JORF 4 septembre 1986
Création Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 21 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983

Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe un indice faisant présumer :

- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

L'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les mêmes modalités, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment une atteinte à la sécurité des personnes et des biens.

La personne de nationalité étrangère dont l'identité est contrôlée en application des dispositions du présent article doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elle est autorisée à séjourner en France.