Code de procédure pénale

En vigueur du 08/08/1985 au 09/12/1998En vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article D375

Version en vigueur du 08/08/1985 au 09/12/1998Version en vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

Le médecin, chargé de veiller à la santé physique et mentale des détenus, visite obligatoirement :

1° Les détenus qui viennent d'être écroués dans l'établissement, ainsi qu'il est prévu à l'article D. 285 ;

2° Les détenus signalés malades ou qui se sont déclarés tels ;

3° Au moins deux fois par semaine les détenus placés au quartier disciplinaire ou à l'isolement, ainsi qu'il est dit aux articles D. 168 et D. 170 ;

4° Les détenus réclamant, pour raison de santé, l'exemption de travail, ou le changement d'affectation, ou la dispense d'exercices physiques, ou une modification ou un aménagement quelconque à leur régime ;

5° Les détenus à transférer, en vue de signaler ceux pour lesquels il devrait être sursis au transfèrement ou prévu des mesures spéciales ;

6° Aux fins et dans les conditions visées à l'article D. 388, les détenus hospitalisés.

Si le médecin estime que la santé physique ou mentale d'un détenu risque d'être affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque de la détention, il en avise par écrit le chef de l'établissement, notamment dans les cas et aux fins prévus aux articles D. 84, D. 97, D. 168 et D. 170. Ce dernier informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente.