Code de procédure pénale

En vigueur du 22/02/1990 au 09/12/1998En vigueur du 22 février 1990 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D284

Version en vigueur du 22/02/1990 au 09/12/1998Version en vigueur du 22 février 1990 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 et art. 2 4° JORF 23 mai 1975
Modifié par Décret 72-582 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

A leur arrivée dans un établissement et jusqu'au moment où ils peuvent être conduits soit dans les cellules, soit dans les quartiers où ils sont affectés, les détenus sont placés isolément dans des cellules d'attente ou dans des locaux en tenant lieu.

Ils sont fouillés, soumis aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques, ainsi qu'aux soins de propreté nécessaires. Des vêtements leur sont fournis par l'administration s'ils en expriment le désir.

Chaque détenu doit être immédiatement mis en mesure d'informer sa famille de son incarcération. S'il s'agit d'un détenu âgé de moins de dix-huit ans, le chef de l'établissement procède à cette diligence en l'absence d'initiative de l'intéressé. Il informe également les services de la protection judiciaire de la jeunesse.