Code de procédure pénale

En vigueur du 08/07/1989 au 23/07/1996En vigueur du 08 juillet 1989 au 23 juillet 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 48

Version en vigueur du 08/07/1989 au 23/07/1996Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 23 juillet 1996

Modifié par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 22 () JORF 8 juillet 1989

S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un inspecteur divisionnaire ou principal de la police nationale en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.