Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R61-18

Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994

Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Avant d'exécuter sa peine, le condamné se soumet à un examen médical qui a pour but :

1° De rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter.