Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1992 au 01/03/1993En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 375

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 mars 1993

Modifié par Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 75 (M)

La partie civile qui a obtenu des dommages intérêts n'est jamais tenue des dépens. Celle qui a succombé n'est condamnée aux dépens que si elle a, elle-même, mis en mouvement l'action publique. Toutefois, même en ce cas, elle peut, eu égard aux circonstances de la cause, être déchargée de la totalité ou d'une partie de ces dépens, par décision spéciale et motivée de la cour.

La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.