Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2004En vigueur depuis le 01 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 2-1

Version en vigueur du 10/03/2004 au 12/08/2011Version en vigueur du 10 mars 2004 au 12 août 2011

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 42 () JORF 10 mars 2004
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 43 () JORF 10 mars 2004

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.

Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.