Code de procédure pénale

En vigueur du 07/05/2018 au 01/01/2021En vigueur du 07 mai 2018 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci.