Code de procédure pénale

En vigueur du 31/07/2011 au 01/01/2014En vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Les magistrats sont tenus d'énoncer, dans les mandats qu'ils délivrent au profit des témoins, que l'allocation des indemnités prévues à l'article R. 123 a été requise.