Code de procédure pénale

En vigueur du 05/05/2007 au 09/06/2022En vigueur du 05 mai 2007 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D314

Version en vigueur du 05/05/2007 au 09/06/2022Version en vigueur du 05 mai 2007 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

L'extraction s'effectue sans radiation de l'écrou car elle comporte obligatoirement la reconduite de l'intéressé à l'établissement pénitentiaire.

L'autorité compétente pour ordonner ou pour autoriser l'extraction est tenue en conséquence de donner toutes instructions utiles pour que soit assurée la réintégration.

Celle-ci doit avoir lieu dans le délai le plus bref et, en toute hypothèse autre que celle d'une hospitalisation et celle de la mise à disposition du détenu aux officiers de police judiciaire pour les besoins d'une enquête, le jour même de l'extraction. Lorsqu'il est nécessaire que la mesure motivant l'extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré chaque soir à l'établissement pénitentiaire.