Code de procédure pénale

En vigueur du 01/02/2014 au 01/07/2021En vigueur du 01 février 2014 au 01 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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L'arrêt de la chambre de l'instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier.