Code de procédure pénale

En vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2026En vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-44

Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004

Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 () JORF 29 septembre 2004

Lorsque la proposition de composition pénale a été portée à la connaissance de la personne par un officier de police judiciaire en application des dispositions du seizième alinéa de l'article 41-2, la décision écrite du procureur de la République prévue par cet alinéa est annexée au procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 qui est signé par l'officier de police judiciaire.