Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/12/2022En vigueur depuis le 25 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-55-7

Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 8 () JORF 28 septembre 2007

Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'activité de jour prévue au 16° de l'article 41-2, celle-ci est exécutée sous le contrôle du délégué du procureur de la République, qui s'assure de son bon déroulement.