Code de procédure pénale

En vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006En vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 627-3

Version en vigueur du 11/07/2010 au 15/12/2011Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 15 décembre 2011

Modifié par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 12

L'exécution sur le territoire français des mesures conservatoires mentionnées au k du paragraphe 1 de l'article 93 du statut est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le présent code, par le procureur de la République de Paris. La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai à la demande de la Cour pénale internationale.

Le procureur de la République de Paris transmet aux autorités compétentes, en vertu de l'article 87 du statut, toute difficulté relative à l'exécution de ces mesures, afin que soient menées les consultations prévues aux articles 93, paragraphe 3, et 97 du statut.