Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/2008 au 05/06/2016En vigueur du 01 mars 2008 au 05 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 186-3

Version en vigueur du 01/03/2008 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 mars 2008 au 05 juin 2016

Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er mars 2008

La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.

Lorsque l'information a fait l'objet d'une cosaisine, elles peuvent également, en l'absence de cosignature par les juges d'instruction cosaisis conformément à l'article 83-2, interjeter appel de ces ordonnances.