Code de procédure pénale

En vigueur du 22/06/2000 au 01/03/2003En vigueur du 22 juin 2000 au 01 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes.