Code de procédure pénale

En vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985En vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 723-1

Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/10/2014Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 octobre 2014

Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 81

Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.

Le juge de l'application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur, pour une durée n'excédant pas un an. La mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729.