Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 27/06/2010En vigueur depuis le 27 juin 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-29-4

Version en vigueur du 27/06/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 27 juin 2010 au 01 janvier 2029

Création Décret n°2010-692 du 24 juin 2010 - art. 2

Lorsque la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d'irresponsabilité pénale ordonne, conformément à l'article 706-135 du présent code, l'hospitalisation d'office de la personne alors que celle-ci a déjà été décidée par le représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, la décision judiciaire se substitue à l'arrêté d'hospitalisation pris par le représentant de l'Etat. Elle produit aussitôt les effets rappelés à l'article D. 47-29-3 du présent code.