Code de procédure pénale

En vigueur du 27/02/2008 au 01/08/2011En vigueur du 27 février 2008 au 01 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 706-138

Version en vigueur du 27/02/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 27 février 2008 au 01 août 2011

Création LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3

Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 706-136 est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisation d'office dont cette personne aura pu faire l'objet en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.

La partie civile peut, à tout moment, indiquer au procureur de la République qu'elle renonce à cette demande.