Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 02/08/2014En vigueur depuis le 02 août 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Pour l'application de l'article 527, le délai d'opposition ouvert au prévenu, fixé au troisième alinéa de cet article, est porté à deux mois si le prévenu réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.