Code de procédure pénale

En vigueur du 01/02/1986 au 12/08/2011En vigueur du 01 février 1986 au 12 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 484

Version en vigueur du 01/02/1986 au 12/08/2011Version en vigueur du 01 février 1986 au 12 août 2011

Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 8 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 478 à 481.

La cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.