Code de procédure pénale

En vigueur du 06/03/2007 au 15/06/2014En vigueur du 06 mars 2007 au 15 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 380-11

Version en vigueur du 06/03/2007 au 15/06/2014Version en vigueur du 06 mars 2007 au 15 juin 2014

Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 23 () JORF 6 mars 2007

L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272.

Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.

Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas de désistement de celui-ci.

Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-1 ou par ordonnance du président de la cour d'assises.

La caducité de l'appel de l'accusé résulte également de la constatation, par le président de la cour d'assises, que ce dernier a pris la fuite et n'a pas pu être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son déroulement.