Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 25/03/2019En vigueur du 10 mars 2004 au 25 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 77-1-2

Version en vigueur du 10/03/2004 au 25/03/2019Version en vigueur du 10 mars 2004 au 25 mars 2019

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 80 () JORF 10 mars 2004

Sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2.

Sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-2.

Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.

Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-2.