Code de procédure pénale

En vigueur du 25/09/2015 au 28/01/2022En vigueur du 25 septembre 2015 au 28 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R53-8-23

Version en vigueur du 30/06/2005 au 05/12/2011Version en vigueur du 30 juin 2005 au 05 décembre 2011

Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

Des autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire spécialement habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-53-7 ou avisés conformément à l'article R. 53-8-25, peuvent interroger le fichier à partir des critères suivants, même incomplets :

" - numéro de dossier ;

" - données d'identité ;

" - données d'adresse ou éléments de localisation ;

" - nature des infractions ;

" - date des faits ;

" - lieu de commission des faits ;

" - nature et date de la décision judiciaire ;

" - nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;

" - personnes en défaut de justification.