Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/09/2017En vigueur depuis le 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article A1-1

Version en vigueur du 18/05/2004 au 17/12/2016Version en vigueur du 18 mai 2004 au 17 décembre 2016

Transféré par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 2
Créé par Arrêté 2004-05-03 art. 1 JORF 18 mai 2004

Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire prévu à l'article R. 3 les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen.

Cette période, qui part de l'admission de l'intéressé dans la gendarmerie, ne comprend que le temps passé en activité de service dans cette armée.